Lois et règlements

2014, ch. 26 - Loi sur l’aide juridique

Texte intégral
Règlements
48Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) désigner des régions de la province en tant que régions prévues pour l’application de la présente loi;
b) prescrire le serment et le secret professionnels comme conditions de nomination, d’emploi ou de conclusion d’un contrat que prévoit la présente loi;
c) pour l’application de l’article 10, régir la rémunération et le remboursement des frais des membres du conseil, y compris fixer des plafonds à leur égard;
d) régir les fonctions du directeur général, des avocats de service et de toutes autres personnes qui sont nommées, employées ou avec qui un contrat est conclu pour l’application de la présente loi;
e) régir la constitution, les fonctions et la procédure des comités régionaux et du Comité d’aide juridique;
f) régir les tableaux visés à l’article 33, y compris le retrait des noms d’avocats des tableaux;
g) régir la création de sociétés étudiantes d’aide juridique et les fonctions des étudiants qui participent au programme;
g.1) régir l’établissement de cliniques d’aide juridique et leurs fonctions;
h) Abrogé : 2016, ch. 42, art. 11
i) Abrogé : 2016, ch. 42, art. 11
j) régir la non-divulgation des renseignements que fournit le demandeur de services d’aide juridique ou le titulaire d’un certificat d’aide juridique ou qui le concernent;
k) établir des règles pour déterminer l’admissibilité financière et les motifs justifiant l’inadmissibilité aux services d’aide juridique de certains demandeurs;
l) prévoir la teneur des certificats d’aide juridique;
m) régir la procédure applicable à la délivrance, à la modification et à l’annulation des certificats d’aide juridique;
n) régir la délivrance de certificats d’aide juridique avec effet rétroactif;
n.1) régir les appels visés à l’alinéa 6(1)b.1), notamment prévoir la forme de l’appel, ses modalités et la procédure à respecter;
o) régir les appels visés à l’article 32;
p) régir les extraits de dette, les privilèges et autres formes de garanties susceptibles d’être exigés pour garantir des obligations résultant de la présente loi, y compris leur création, leur enregistrement, leur montant, leur fonctionnement, leur effet et leur libération;
p.1) établir la formule du certificat de privilège et la formule du certificat de mainlevée;
q) régir les rapports concernant les services d’aide juridique dressés par les avocats nommés ou avec qui un contrat est conclu en vertu de l’article 14;
r) établir le mode de présentation et d’approbation pour paiement des comptes des avocats nommés ou avec qui un contrat est conclu en vertu de l’article 14;
r.1) régir la rémunération des avocats nommés ou avec qui un contrat est conclu en vertu de l’article 14 selon un taux horaire fondé sur les années d’admission au barreau d’une province ou d’un territoire de common law au Canada;
s) autoriser le directeur général à refuser de payer tout ou partie d’un compte présenté pour paiement;
t) prévoir les motifs pour lesquels le directeur général peut refuser de payer tout ou partie d’un compte présenté pour paiement ainsi que les circonstances dans lesquelles il peut être justifié d’y opposer son refus;
u) régir le remboursement des débours des avocats;
v) régir la prestation de services d’aide juridique par les avocats nommés ou avec qui un contrat est conclu en vertu de l’article 14;
w) régir la prestation des services d’aide juridique prévue à l’article 39;
w.1) permettre et régir la prestation de services d’aide juridique par un avocat-conseil;
x) régir le paiement de sommes au Fonds d’aide juridique et sur celui-ci;
y) régir la constitution de cautionnement par des personnes nommées ou employées sous le régime de la présente loi;
y.1) définir les termes ou les expressions employés mais non définis dans la présente loi pour l’application de celle-ci ou de ses règlements, ou des deux;
z) prévoir toute autre question qu’il juge nécessaire ou souhaitable pour assurer la réalisation efficace de l’objet de la présente loi.
2016, ch. 42, art. 11
Règlements
48Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) désigner des régions de la province en tant que régions prévues pour l’application de la présente loi;
b) prescrire le serment et le secret professionnels comme conditions de nomination, d’emploi ou de conclusion d’un contrat que prévoit la présente loi;
c) pour l’application de l’article 10, régir la rémunération et le remboursement des frais des membres du conseil, y compris fixer des plafonds à leur égard;
d) régir les fonctions du directeur général, des avocats de service et de toutes autres personnes qui sont nommées, employées ou avec qui un contrat est conclu pour l’application de la présente loi;
e) régir la constitution, les fonctions et la procédure des comités régionaux et du Comité d’aide juridique;
f) régir les tableaux visés à l’article 33, y compris le retrait des noms d’avocats des tableaux;
g) régir la création de sociétés étudiantes d’aide juridique et les fonctions des étudiants qui participent au programme;
g.1) régir l’établissement de cliniques d’aide juridique et leurs fonctions;
h) Abrogé : 2016, ch. 42, art. 11
i) Abrogé : 2016, ch. 42, art. 11
j) régir la non-divulgation des renseignements que fournit le demandeur de services d’aide juridique ou le titulaire d’un certificat d’aide juridique ou qui le concernent;
k) établir des règles pour déterminer l’admissibilité financière et les motifs justifiant l’inadmissibilité aux services d’aide juridique de certains demandeurs;
l) prévoir la teneur des certificats d’aide juridique;
m) régir la procédure applicable à la délivrance, à la modification et à l’annulation des certificats d’aide juridique;
n) régir la délivrance de certificats d’aide juridique avec effet rétroactif;
n.1) régir les appels visés à l’alinéa 6(1)b.1), notamment prévoir la forme de l’appel, ses modalités et la procédure à respecter;
o) régir les appels visés à l’article 32;
p) régir les extraits de dette, les privilèges et autres formes de garanties susceptibles d’être exigés pour garantir des obligations résultant de la présente loi, y compris leur création, leur enregistrement, leur montant, leur fonctionnement, leur effet et leur libération;
p.1) établir la formule du certificat de privilège et la formule du certificat de mainlevée;
q) régir les rapports concernant les services d’aide juridique dressés par les avocats nommés ou avec qui un contrat est conclu en vertu de l’article 14;
r) établir le mode de présentation et d’approbation pour paiement des comptes des avocats nommés ou avec qui un contrat est conclu en vertu de l’article 14;
r.1) régir la rémunération des avocats nommés ou avec qui un contrat est conclu en vertu de l’article 14 selon un taux horaire fondé sur les années d’admission au barreau d’une province ou d’un territoire de common law au Canada;
s) autoriser le directeur général à refuser de payer tout ou partie d’un compte présenté pour paiement;
t) prévoir les motifs pour lesquels le directeur général peut refuser de payer tout ou partie d’un compte présenté pour paiement ainsi que les circonstances dans lesquelles il peut être justifié d’y opposer son refus;
u) régir le remboursement des débours des avocats;
v) régir la prestation de services d’aide juridique par les avocats nommés ou avec qui un contrat est conclu en vertu de l’article 14;
w) régir la prestation des services d’aide juridique prévue à l’article 39;
w.1) permettre et régir la prestation de services d’aide juridique par un avocat-conseil;
x) régir le paiement de sommes au Fonds d’aide juridique et sur celui-ci;
y) régir la constitution de cautionnement par des personnes nommées ou employées sous le régime de la présente loi;
y.1) définir les termes ou les expressions employés mais non définis dans la présente loi pour l’application de celle-ci ou de ses règlements, ou des deux;
z) prévoir toute autre question qu’il juge nécessaire ou souhaitable pour assurer la réalisation efficace de l’objet de la présente loi.
2016, ch. 42, art. 11
Règlements
48Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) désigner des régions de la province en tant que régions prévues pour l’application de la présente loi;
b) prescrire le serment et le secret professionnels comme conditions de nomination, d’emploi ou de conclusion d’un contrat que prévoit la présente loi;
c) pour l’application de l’article 10, régir la rémunération et le remboursement des frais des membres du conseil, y compris fixer des plafonds à leur égard;
d) régir les fonctions du directeur général, des avocats de service et de toutes autres personnes qui sont nommées, employées ou avec qui un contrat est conclu pour l’application de la présente loi;
e) régir la constitution, les fonctions et la procédure des comités régionaux et du Comité d’aide juridique;
f) régir les tableaux visés à l’article 33, y compris le retrait des noms d’avocats des tableaux;
g) régir la création de sociétés étudiantes d’aide juridique et les fonctions des étudiants qui participent au programme;
h) fixer la procédure applicable à la demande de services d’aide juridique;
i) préciser les renseignements que doivent fournir les demandeurs de services d’aide juridique;
j) régir la non-divulgation des renseignements que fournit le demandeur de services d’aide juridique ou qui le concernent;
k) établir des règles pour déterminer l’admissibilité financière et les motifs justifiant l’inadmissibilité aux services d’aide juridique de certains demandeurs;
l) prévoir la teneur des certificats d’aide juridique;
m) régir la procédure applicable à la délivrance, à la modification et à l’annulation des certificats d’aide juridique;
n) régir la délivrance de certificats d’aide juridique avec effet rétroactif;
o) régir les appels visés à l’article 32;
p) régir les extraits de dette, les privilèges et autres formes de garanties susceptibles d’être exigés pour garantir des obligations résultant de la présente loi, y compris leur création, leur enregistrement, leur montant, leur fonctionnement, leur effet et leur libération;
q) régir les rapports dressés par les avocats concernant les services d’aide juridique;
r) établir le mode de présentation et d’approbation pour paiement des comptes des avocats et des avocats de service;
s) autoriser le directeur général à refuser de payer tout ou partie d’un compte présenté pour paiement;
t) prévoir les motifs pour lesquels le directeur général peut refuser de payer tout ou partie d’un compte présenté pour paiement ainsi que les circonstances dans lesquelles il peut être justifié d’y opposer son refus;
u) régir le remboursement des débours des avocats;
v) régir la prestation de services d’aide juridique par les avocats nommés ou avec qui un contrat est conclu en vertu de l’article 14;
w) régir la prestation des services d’aide juridique prévue à l’article 39;
x) régir le paiement de sommes au Fonds d’aide juridique et sur celui-ci;
y) régir la constitution de cautionnement par des personnes nommées ou employées sous le régime de la présente loi;
z) prévoir toute autre question qu’il juge nécessaire ou souhaitable pour assurer la réalisation efficace de l’objet de la présente loi.